89. Toute somme qui fait l’objet d’un transfert dans le régime de retraite doit, à la date du transfert et même si celui-ci n’est pas visé par le chapitre VII de la Loi, être convertie, sur la base des hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci, en un montant de rente normale.
La valeur des droits transférés en dehors du régime est établie selon les articles 83 et 84.